Article R412-119 du Code pénitentiaire
Article R412-118
Article R412-120
Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

NOTA

Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

Commentaire1

1Article R412-119 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R412-119 Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l' article R. 4624-35 du code du travail . Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 du présent code. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47 . […] R. 412-119 CPénit: Les juges rappellent que l'administration doit permettre la réalisation des examens complémentaires prescrits par la médecine du travail et en garantir l'anonymat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).