Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 4 (V)
Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :
1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R712-1-1 CP: Les juges administratifs en outre-mer (Guadeloupe, Guyane) vérifient surtout l'effectivité du droit au recours des personnes détenues: registre du dépôt, récépissé daté et horodaté, et transmission «sans délai» au président du TA. L'absence de récépissé ou de mention au registre fait peser sur l'administration la charge d'établir la réalité et la date de transmission; à défaut, le délai de recours est réputé préservé et la sanction peut aller jusqu'à l'annulation pour vice de procédure.
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