Article R712-1-1 du Code pénitentiaire
Article D712-1Article R712-2
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Commentaire1

1Article R712-1-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R712-1-1 CP: Les juges administratifs en outre-mer (Guadeloupe, Guyane) vérifient surtout l'effectivité du droit au recours des personnes détenues: registre du dépôt, récépissé daté et horodaté, et transmission «sans délai» au président du TA. L'absence de récépissé ou de mention au registre fait peser sur l'administration la charge d'établir la réalité et la date de transmission; à défaut, le délai de recours est réputé préservé et la sanction peut aller jusqu'à l'annulation pour vice de procédure.

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