Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1
La décision du chef de l'établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l'indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
La personne détenue est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L231-4 du Code pénitentiaire. […] Au niveau de la définition de la faute disciplinaire, […] 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16°. […] Le nouvel article R232-8 du code pénitentiaire traite des réparations. […] L'article R232-10 du Code pénitentiaire prévoit que la décision du chef de l'établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires doit être formalisée dans un écrit qui comporte, […]
Lire la suite…
Application par la jurisprudence Nota bene — à propos de l'article R. 232-10 du Code pénitentiaire: je n'ai pas trouvé de décisions publiées citant directement cet article dans vos ressources et sur le web accessible ici. En pratique, le juge contrôle surtout que la sanction disciplinaire repose sur un texte clair, est proportionnée aux faits et dûment motivée, avec respect des droits de la défense et des garanties de la procédure disciplinaire. […] Si vous avez une décision ou un contexte précis en tête, je peux l'examiner pour vérifier si R. 232-10 y est mobilisé.
Lire la suite…