Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1
Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.
En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L231-4 du Code pénitentiaire. […] Au niveau de la définition de la faute disciplinaire, le nouvel article R232-7 du Code pénitentiaire dispose ainsi que, […] 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16°. […] Le nouvel article R232-8 du code pénitentiaire traite des réparations. […] Le nouvel article R232-11 du code pénitentiaire aborde la question de l'inexécution de la mesure de réparation par le détenu. […]
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R.232-11 du Code pénitentiaire; en pratique, les juges contrôlent les sanctions/mesures disciplinaires sur la légalité du fondement, le respect du contradictoire et des droits de la défense, la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction. En cas d'erreur de droit, de qualification inexacte ou de disproportion manifeste, la sanction est annulée.
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