Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2300008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B D doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient qu’il est dans une situation financière compliquée justifiant que lui soit accordé le versement de l’aide liée au fonds de solidarité pour le logement et qu’il a fait l’objet de menaces d’expulsion de la part de son bailleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de l’Isère ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 27 novembre 2024 ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Mme C représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté une demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement auprès du département de l’Isère. Par une décision du 14 décembre 2022, l’administration a rejeté cette demande. M. D a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par une décision du président du conseil départemental du 16 février 2023.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 () / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent () ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
3. En application du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement en Isère adopté par la commission permanente du conseil général de l’Isère du 22 octobre 2021 : « 1.1.3. principes d’intervention du FSL : () pour une insertion durable dans le logementL’intervention du FSL n’a pas pour objet de solvabiliser durablement les ménages pour lesquels l’équilibre ressources/dépenses ne peut être réalisé. () ». Il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une aide au maintien au logement ne peut être octroyé sans qu’il se dégage l’anticipation d’une logique financière pérenne pour le demandeur.
4. M. D soutient que sa demande répond aux critères d’ouverture des droits à l’aide versée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il expose qu’il est dans une situation de précarité financière et qu’il a fait l’objet de menaces d’expulsion de la part de son bailleur. Toutefois, M. D a perçu de manière récurrente l’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement le 9 juillet 2020, le 10 août 2021 et le 10 avril 2022 pour des montants de 407,86 euros, 620,60 euros et 525,62 euros, ses demandes d’aide font apparaître une différence négative entre le montant de ses ressources et ses dépenses et il résulte de l’instruction que malgré le versement de ces aides, il n’a pas cherché à apurer sa dette locative. Par conséquent, le président du département a pu à bon droit estimer qu’en raison de la nature des difficultés rencontrées par M. D, l’attribution d’une aide au maintien dans le logement serait inefficace pour apporter une solution durable à l’intéressé et rejeter, par suite sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente,
A. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300008
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur
- Guadeloupe ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Transport public ·
- Juge des référés ·
- Absence ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Tuberculose ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délai ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Relation internationale ·
- Formation continue ·
- Harcèlement moral ·
- Stage ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Assistant ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Exclusion ·
- Manquement ·
- Procédure disciplinaire
- Concours ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent de maîtrise ·
- Spécialité ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Logistique ·
- Recrutement ·
- Résultat
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.