Article R234-14 du Code pénitentiaire
Article R234-13Article R234-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire • 1

1. Article R234-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R234-14 CPénit.: les juges contrôlent surtout le respect du délai de 6 mois, dont le point de départ est la date à laquelle l'administration a eu une connaissance certaine et circonstanciée des faits, pas la date de commission. Tout acte formel de poursuite dans ce délai (ex. saisine régulière de la commission) l'interrompt, à défaut la sanction est annulée. Le contrôle de « l'opportunité » des poursuites est en principe restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation et à la régularité procédurale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 230

1. Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2203701Annulation

[…] B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. […] D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] D'autre part, alors que la détention d'une carte SIM, bien que mentionnée dans le compte-rendu d'incident établi en application de l'article R. 324-13 du code pénitentiaire, n'avait pas été retenue par la décision de poursuites prise sur le fondement de l'article R. 234-14 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, […] 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Enfin, l'article R. 234-32 de ce code prévoit : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ".

 Lire la suite…

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 234-14 du même code : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […] R. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).