Article R234-14 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R234-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R234-14 CPénit.: les juges contrôlent surtout le respect du délai de 6 mois, dont le point de départ est la date à laquelle l'administration a eu une connaissance certaine et circonstanciée des faits, pas la date de commission. Tout acte formel de poursuite dans ce délai (ex. saisine régulière de la commission) l'interrompt, à défaut la sanction est annulée. Le contrôle de « l'opportunité » des poursuites est en principe restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation et à la régularité procédurale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions188

[…] B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. […] D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] D'autre part, alors que la détention d'une carte SIM, bien que mentionnée dans le compte-rendu d'incident établi en application de l'article R. 324-13 du code pénitentiaire, n'avait pas été retenue par la décision de poursuites prise sur le fondement de l'article R. 234-14 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, […] 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Enfin, l'article R. 234-32 de ce code prévoit : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ".

 Lire la suite…

[…] dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ; […] D'une part, il ressort du bordereau d'état des pièces signé par le requérant et produit par le ministre de la justice que le 13 juin 2023 à 14 heures, soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 14 heures, […] En tout état de cause, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).