Article R113-22-3 du Code pénitentiaire
Article R113-22-2
Article D113-23

Entrée en vigueur le 29 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 - art. 2

Les missions définies à l'article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi.

Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2024

Commentaire1

1Article R113-22-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R113-22-3 Les missions définies à l' article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi. […] Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de décisions publiées qui appliquent précisément l'article R. 113-22-3 du Code pénitentiaire. […]

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