Article R113-22-1 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 29 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 - art. 2

Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application :

1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ;

2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ;

3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ;

4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ;

5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;

6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ;

7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.

Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2024

Commentaire1

1Article R113-22-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-22-1 Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire. […] Pour l'application des dispositions de l' article L. 113-4-1 , ils ont pour tâches, […] sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ; 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l' article R. 225-1 ; 7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention. […] Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4 .

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