Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R757-3-2 relève du chapitre d'adaptation pour Wallis-et-Futuna et opère un simple renvoi d'applicabilité des règles du Livre VI du Code pénitentiaire, de sorte que les juges l'appliquent de façon “mécanique”, en calquant la solution sur la règle métropolitaine correspondante, sauf adaptations expressément prévues.
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