Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2507886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Benoît David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience, et de statuer dans une formation collégiale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’ordonner, sous astreinte, au ministre de la justice de le replacer en détention normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à la nature de l’affaire, il doit bénéficier d’une extraction afin d’être entendu par la juridiction ; l’article D.215-27 du code pénitentiaire, en ce qu’il soumet la comparution du détenu à l’audience à une décision du préfet et non du juge, méconnaît le principe constitutionnel de l’indépendance de la juridiction administrative ;
— eu égard à la nature de l’affaire, sa requête doit être audiencée et examinée en formation collégiale en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée à l’instar de ce que retient le juge administratif en matière de placement à l’isolement, alors que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée emporte un régime administratif plus restrictif ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur sa santé, en raison de l’absence de lumière naturelle dans sa cellule et de la pratique des réveils nocturnes, sur le maintien de ses liens familiaux, en l’absence d’unité de vie familiale et de parloirs familiaux, de l’installation systématique d’hygiaphone et de l’éloignement du lieu de résidence de ses proches, et sur son parcours d’exécution de peine, en raison des fouilles corporelles intégrales et systématiques ;
— les motifs de la décision ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence : son profil pénal et son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés ne sont pas suffisants pour déduire une dangerosité particulière ; la décision attaquée n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Au titre de la légalité externe :
— le signataire de la décision ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, il n’est pas justifié de l’information préalable plus de huit jours avant la procédure contradictoire du parquet, du juge de l’application des peines et du juge d’instruction et du recueil de leurs avis, d’autre part, le délai de 72 heures prévu par l’article R. 224-8 du code pénitentiaire entre la consultation des pièces et la production des observations n’a pas été respecté, enfin, il s’est vu notifier tardivement la décision ;
— la notification tardive de cette décision l’a privé de tout recours effectif en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Au titre de la légalité interne :
— l’administration méconnaît les dispositions de l’article L.224-5 du code pénitentiaire, dans la mesure où elle ne justifie pas le caractère exceptionnel de cette mesure et les liens entretenus par M. A pendant sa détention avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle dégrade très fortement ses conditions de détention et compromet sa santé, sans être justifiée par un impératif de sécurité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur la situation du requérant et le maintien de l’ordre et de la sécurité et en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ses conditions de détention s’analysant comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée qui est une modalité de gestion des détenus plus souple que le placement à l’isolement ;
— la condition d’urgence, qui doit s’apprécier in concreto, n’est pas remplie dans la mesure où la décision en litige ne bouleverse pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. A de maintenir une vie privée et familiale, d’autant plus qu’il était précédemment placé à l’isolement ; il bénéficie désormais d’un régime de détention favorisant la socialisation ; il a accès aux soins, aux activités et à l’enseignement ; l’installation d’un double caillebotis aux fenêtres des cellules, l’organisation de rondes nocturnes et la réalisation de fouilles corporelles intégrales dans certains cas ne constituent pas des conditions de détention indignes ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision a été signée par le directeur de l’administration pénitentiaire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— les vices de procédure allégués manquent en fait : l’autorité judiciaire a bien été consultée et ne s’est pas opposée à son affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; le requérant a pu consulter les pièces de la procédure dans le respect des délais prévus par le code pénitentiaire ; le délai de notification de la décision n’est pas excessif ;
— la présente requête contredit l’atteinte alléguée à son droit à un recours effectif ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et erreur d’appréciation en raison, d’une part, de son profil pénal, de ses condamnations par le juge pénal dans plusieurs affaires relevant de la criminalité organisée et de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, d’autre part, de son placement en détention provisoire pour avoir commandité des faits d’assassinat et de meurtre depuis sa détention, enfin, des multiples procédures disciplinaires diligentées à son encontre, notamment pour possession de matériels de téléphonie prohibés et pour menace à l’encontre des surveillants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établi, en l’absence de preuve des effets de la mesure sur son état de santé.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2507898 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 9 heures :
— le rapport de ,
— les observations de Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute, en outre, des conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. A et à ce que la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance soit versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les mêmes moyens que dans la requête et insiste sur le caractère plus restrictif du régime de détention en quartier de lutte contre la criminalité organisée par rapport au placement à l’isolement et sur la présomption d’urgence qui doit lui être reconnue du fait de sa contestation de son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; sur la dégradation de ses conditions de détention en quartier de lutte contre la criminalité organisée, du fait de l’absence de lumière naturelle, l’infliction de réveils quatre fois par nuit, la faible fréquence des échanges téléphoniques avec sa famille et leurs horaires imposés et inadaptés, les parloirs avec hygiaphone, les fouilles intégrales systématiques ; sur l’absence de concrétisation de la volonté d’empêcher la conservation par les détenus de liens avec le milieu de la criminalité organisée alors que des détenus impliqués dans les mêmes affaires que lui sont placés dans le même quartier et pour un d’entre eux dans la même coursive ; sur l’absence de perspective de réinsertion alors qu’aucune activité n’est proposée ;
— les observations de M. A, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui souligne que l’absence de lumière naturelle dans sa cellule fait baisser sa vue, lui occasionne des maux de tête et l’oblige à porter des lunettes ; il se plaint de ses difficultés à maintenir les liens avec sa famille en raison de la faible fréquence des échanges téléphoniques possibles et de leurs horaires imposés et inadaptés et à avoir des parloirs de qualité alors qu’il a un fils autiste très dépendant de sa mère ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle insiste sur le profil pénal de M. A, sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, sur les comptes rendus d’incident récents qui ont justifié son placement à l’isolement dans son ancien établissement pénitentiaire, puis son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, sur son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, sur son placement en détention provisoire pour avoir commandité des faits d’assassinat et de meurtre depuis sa détention, enfin, sur les multiples procédures disciplinaires diligentées à son encontre, notamment pour possession de matériels de téléphonie prohibés et pour menace à l’encontre des surveillants ; elle fait valoir, par ailleurs, que M. A n’est pas empêché de maintenir ses liens familiaux dans le quartier où il est affecté, qu’il bénéficie de deux créneaux téléphoniques, l’un en semaine, l’autre le week-end, qu’il a d’ailleurs utilisés, et de permis de visite ; sa réinsertion n’est pas compromise, car l’accès à l’enseignement demeure possible et des ateliers de travail devraient être mis en place à compter de janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a placé M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
6. Par suite, les conclusions de M. A, qui est d’ailleurs représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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