Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;
2° Aux crimes ou aux délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.


pendant 7 jours
L'article L. 224-5 du Code pénitentiaire vise les personnes majeures détenues pour des infractions relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Les textes applicables figurent principalement aux articles L. 224-5 à L. 224-11 du Code pénitentiaire et aux articles R. 224-26 à R. 224-46 du même code. […] C'est une décision administrative de sécurité. […] Le placement vise des personnes majeures détenues pour des infractions relevant de la criminalité organisée, notamment celles mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. […]
[…] 5. En effet, les personnes poursuivies et jugées pour crimes prévus par les articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, ne sont pas dans la même situation que celles poursuivies pour des crimes et jugées par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale composées conformément à l'article 296 ou à l'article 380-17 du code de procédure pénale.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. […]
Décret n° 2004-1021Art. 706-75 CPP La compétence concurrente de la JIRS est fondée sur l'article 706-75 du Code de procédure pénale. Elle vise les infractions de criminalité et de délinquance organisées énumérées aux articles 706-73 et 706-74 du même code : trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme aggravé, blanchiment, association de malfaiteurs, escroqueries en bande organisée, certaines infractions économiques et financières de grande complexité. […] Art. 706-73 CPPArt. 706-74 CPPArt. 706-75 CPP Lorsque la complexité d'une affaire le justifie, le procureur de la République du tribunal saisi peut requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la JIRS. […]
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