Article 706-74 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;

2° Aux crimes ou aux délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires54

1Article 706-74 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-74 CPP par la jurisprudence Les juges vérifient d'abord que les faits sont commis en bande organisée ou relèvent de l'association de malfaiteurs visée à l'article 450-1, sans entrer déjà dans la liste 706-73/706-73-1, pour ouvrir l'accès au “régime criminalité organisée”. Une fois ce seuil franchi, ils appliquent les règles spéciales: compétence des juridictions/pôles spécialisés, techniques d'enquête renforcées et mesures conservatoires sur les biens sous le contrôle du JLD, compétent à l'échelle nationale.

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2Point sur : « Les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée »Accès limité
Solène Gallut · Dalloz Etudiants · 13 octobre 2025

3Ce qu'une remise de peine et comment l'obtenir ?
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

Ce sont en effet les deux conditions visées par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale. […] Comment sont calculées les remises de peine ? Le régime des réductions de peine dépend de la date d'incarcération de la personne concernée. […] Réductions de peine exceptionnelles Des réductions exceptionnelles de peine peuvent être accordées : "aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74". […] (article 721-3 du code de procédure pénale) ; "aux condamnés ayant permis, […]

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Décisions51

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. […]

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[…] 5. En effet, les personnes poursuivies et jugées pour crimes prévus par les articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, ne sont pas dans la même situation que celles poursuivies pour des crimes et jugées par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale composées conformément à l'article 296 ou à l'article 380-17 du code de procédure pénale.

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[…] Aux termes de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. […]

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