Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1
Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.
Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve aucune décision citant précisément un « article R. 224 bis » du Code pénitentiaire, ce qui laisse penser à une référence inexacte ou à un article numéroté R. 224-… « bis » dans une sous-section différente. En pratique, la jurisprudence contrôle surtout les mesures de placement et de régime en quartiers spécifiques au regard de la motivation, de la proportionnalité et du respect des droits fondamentaux, sous le regard croisé du JAP et du juge administratif ainsi que des standards CEDH. […] Pour une réponse ciblée, pouvez-vous confirmer le libellé exact de l'article (ou partager le lien Légifrance) afin que je cite la jurisprudence correspondante?
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