Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1
Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.
L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.
Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.
[…] L. 224-5 du code pénitentiaire, et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Par ailleurs, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, que les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées, qu'elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, […] Enfin, l'article R. 224-30 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.
[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire, applicable aux détenus affectés en quartier de lutte contre la criminalité organisée en vertu de l'article L. 224-7 du même code, […] Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : « Lors de son arrivée en détention, […] l'article R. 224-39 du même code dispose que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement ». […] dans les conditions fixées par l'article L. 224-8 et par les articles R. 224-34 et R.224-37 du code pénitentiaire. […] Les articles R. 224-29 à R. 224-37 du même code précisent les restrictions mentionnées au point précédent. […]
[…] leur réalisation est limitée, conformément aux dispositions de l'article L. 224-8, aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restée sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire. […] notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue, ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu » ; ces derniers critères ayant été repris à l'article R. 224-32 du code pénitentiaire. […] Quatrièmement, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, […] O R D O N N E :
Article R224-29 Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. […] Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. […] Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l' article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.
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