Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 août 2025, n° 2511555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
2°) d’ordonner son « retour en détention normale » sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment :
— que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l’urgence doit être présumée eu égard aux effets d’une affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ; qu’au demeurant, il a souffert d’un cancer pendant sa détention et que, en état de rémission, il se trouve affaibli ; qu’en outre, que l’installation des caillebotis ne permet plus aucun passage de la lumière naturelle en cellule, et qu’il ne peut plus lire ni écrire sans allumer la lumière artificielle ; qu’en tout état de cause, l’appréciation de la condition d’urgence appelle un débat contradictoire ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, laquelle est entachée d’incompétence de son auteur, insuffisamment motivée, entachée de plusieurs vices de procédure, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 224-5 du code pénitentiaire, et a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2511097 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, et notamment ses points 532 à 562 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 224-5 du code pénitentiaire prévoit qu’une personne détenue ne peut être affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée qu’à titre exceptionnel et dans le seul but de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, lorsque cette personne est poursuivie ou condamnée pour un ou plusieurs crimes ou délits relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. En vertu des articles L. 224-5 et L. 224-6 du même code, la décision du ministre de la justice, qui doit être motivée, n’intervient qu’après une procédure contradictoire et, s’agissant d’une personne condamnée, qu’après avis du juge de l’application des peines. Ces dispositions limitent à un an la durée de la décision d’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il résulte en outre des termes de l’article L. 224-7 du code pénitentiaire que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits reconnus à la personne détenue par le livre III du même code, sous réserve des seuls aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions résultant des dispositions de l’article L. 224-8.
3. L’article L. 224-8 du code pénitentiaire instaure un régime spécifique pour la réalisation des fouilles et des visites ainsi que pour l’accès de la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée aux dispositifs de correspondance téléphonique.
4. En ce qui concerne les fouilles, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. En outre, les fouilles intégrales, exclusives de toutes investigations corporelles internes, doivent s’effectuer dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel aux points 553 et 554 de sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, sous la forme de réserves d’interprétation, les dispositions de l’article L. 224-8 « doivent être interprétées comme ne permettant la réalisation de fouilles intégrales que dans les cas où la surveillance de la visite par un agent de l’administration pénitentiaire a été empêchée par des circonstances particulières tenant à l’intimité de la personne détenue, à la nécessité de préserver la confidentialité de ses échanges ou à des difficultés exceptionnelles d’organisation du service pénitentiaire » et « en ce sens qu’il appartient à l’administration de prévoir des assouplissements du régime de fouilles pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue, ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu ». Ces derniers critères ont été repris à l’article R. 224-32 du code pénitentiaire.
5. En ce qui concerne les visites, les dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire prévoient qu’elles se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation et interdisent l’accès aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Cet article prévoit néanmoins des aménagements en faveur des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, qui peuvent, sauf risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire s’agissant des seuls mineurs de plus de seize ans, bénéficier de visites dans un parloir non équipé d’un dispositif de séparation. Cet article permet également l’accès à un parloir dépourvu de dispositif de séparation en cas de circonstances familiales exceptionnelles.
6. En ce qui concerne la correspondance téléphonique, si l’article L. 224-8 confie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir des restrictions aux modalités et horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique, il impose néanmoins que soit garanti à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Le second alinéa de l’article R. 224-37 prévoit en outre que : « Ces restrictions ne s’appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués ».
7. Par ailleurs, l’article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, que les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées, qu’elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l’exception du service général, que l’exercice de ces activités et du culte, ainsi que l’accès à la promenade et au travail, s’effectuent par unité d’hébergement et séparément des autres personnes détenues de l’unité chaque fois que des impératifs de sécurité l’exigent. Il prévoit aussi que les personnes détenues bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. Enfin, l’article R. 224-30 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.
8. Si le placement d’un détenu quartier de lutte contre la criminalité organisée implique que la personne concernée, en raison du risque qu’elle présente pour la sauvegarde de l’ordre public et la prévention des infractions, fasse l’objet de contraintes spécifiques, plus strictes que celles qui résultent d’un placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prononcé sur le fondement de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire, le régime de détention prévu par les dispositions précédemment citées autorise néanmoins la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l’exercice des droits reconnus à l’ensemble des détenus sous réserve des seuls aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions résultant des dispositions de l’article L. 224-8, et ne s’applique que dans le seul but de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. Par suite, l’exécution d’une décision de placement d’un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant du placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit notamment tenir compte de l’intérêt public qui s’attache à la prévention de la poursuite ou de l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exécute depuis le mois d’avril 2016 une peine de dix-huit années de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de neuf ans, pour des faits, commis en bande organisée, en lien avec la législation sur les stupéfiants, a fait l’objet d’une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée prise le 28 juillet 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire, et a été effectivement transféré du centre pénitentiaire Sud Francilien à celui de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais.
11. D’une part, le régime carcéral des détenus affectés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement de la personne intéressée, ni l’incarcération dans des cellules dépourvues de luminosité naturelle.
12. D’autre part, si M. B soutient qu’il a souffert d’un cancer pendant sa détention, et qu’étant en état de rémission, il se trouverait trop affaibli pour supporter le strict régime de détention applicable en quartier de lutte contre la criminalité organisée, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier une grave contre-indication médicale, alors que le certificat médical daté du 8 avril 2025 qu’il a versé au dossier mentionne simplement qu’il est suivi tous les quatre mois pour un lymphome en rémission, et qu’il était déjà, plusieurs mois avant cette mesure, placé sous les régimes de l’isolement et des détenus particulièrement surveillés.
13. Il résulte de tout ce qui précède – et alors qu’il est d’ailleurs constant que
M. B détenait irrégulièrement en janvier 2025 un téléphone et plusieurs cartes SIM, susceptibles d’être utilisés pour entretenir des liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées – que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitée n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête, de même que celles ayant été présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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