Article R224-33 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-33 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Je n'ai pas trouvé de décisions nommant expressément l'article R224-33, mais les juridictions contrôlent, pour ce type de mesures R224, la légalité externe et la proportionnalité: motivation circonstanciée, base factuelle suffisante, durée et réexamen effectif, ainsi que le respect des droits de la défense. En pratique, des annulations ou injonctions interviennent lorsque l'administration n'établit pas la dangerosité alléguée, omet l'avis requis, ou prolonge sans réévaluation sérieuse.

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Décision1

[…] de l'administration pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 224 -32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224 -8, […] aux termes de l'article R. 224-33 dudit code : « La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224 […]

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