Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1
La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
[…] de l'administration pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 224 -32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224 -8, […] aux termes de l'article R. 224-33 dudit code : « La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224 […]
[…] Cette affectation comporte, en vertu de l'article L. 224-8 du code pénitentiaire un dispositif de séparation lors des visites, sauf en cas de circonstances familiales exceptionnelles, sur décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires comme le prévoit l'article R. 224-33 du même code. […] O R D O N N E :
[…] elle révèle une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 224-33 du code pénitentiaire prévoit expressément que le seul état de handicap du visiteur justifie qu'il ne soit pas fait usage du dispositif de séparation ; […] en sus des visites, les liens avec ses proches peuvent être maintenus par d'autres moyens : par courrier, en vertu des dispositions de l'article R. 345-1 du code pénitentiaire ; par téléphone, à raison de deux jours par semaine, pour deux créneaux de deux heures consécutives chacun, en application des dispositions de l'article R. 224-37 du code pénitentiaire ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Je n'ai pas trouvé de décisions nommant expressément l'article R224-33, mais les juridictions contrôlent, pour ce type de mesures R224, la légalité externe et la proportionnalité: motivation circonstanciée, base factuelle suffisante, durée et réexamen effectif, ainsi que le respect des droits de la défense. En pratique, des annulations ou injonctions interviennent lorsque l'administration n'établit pas la dangerosité alléguée, omet l'avis requis, ou prolonge sans réévaluation sérieuse.
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