Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2511241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire le soumet à un régime de fouilles intégrales systématiques ;
2°) d’ordonner au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de prendre toutes mesures pour faire cesser ce régime de fouilles, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 du directeur de ce centre pénitentiaire refusant de faire droit à sa demande de délivrance de son oreiller médicalisé ;
4°) d’ordonner au directeur de cet établissement de lui fournir une literie adaptée à sa pathologie médicale, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de statuer sur le régime de fouilles intégrales dont il fait l’objet et de déroger, dans l’attente, à la pratique de fouilles intégrales systématiques, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que de statuer sur l’absence de recours à un dispositif de parloirs séparés et de déroger, dans l’attente, à ce dispositif, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… est affecté depuis le 13 octobre 2025 au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit mis fin au régime de fouilles intégrales systématiques auquel il est soumis, que ses visites ne se déroulent pas dans des parloirs équipés de dispositifs de séparation et que lui soient fournis un oreiller médicalisé et une literie adaptée à sa pathologie.
3. Aux termes de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. / Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. ». Aux termes de l’article R. 224-32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l’objet en application des dispositions de l’article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu. / Cette décision est prise sur avis du chef de l’établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant. / Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Enfin, aux termes de l’article R. 224-33 dudit code : « La décision constatant l’existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d’un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l’article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l’établissement pénitentiaire. »
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué que le requérant ait demandé une adaptation du régime de fouilles inhérent à son affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément démontrant un état de santé ou une vulnérabilité de nature à justifier une telle adaptation. De même, s’agissant de la dérogation à la mise en place d’une séparation lors des parloirs, également inhérent à l’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le requérant ne démontre, ni n’allègue qu’il ait demandé une telle dérogation, ni ne justifie de circonstances familiales exceptionnelles de nature à la justifier.
5. En second lieu, le requérant se borne à produire un certificat médical peu circonstancié qui atteste qu’il présente des rachialgies chroniques nécessitant la mise à disposition d’une literie adaptée. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le requérant subisse une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de 48 heures. S’il a été refusé à M. B… de récupérer un oreiller médicalisé qu’il possédait, cette décision ne démontre pas que l’administration refuse de mettre à sa disposition une literie appropriée, conformément aux dispositions de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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