Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Elle examine comment le recours au « dernier mot » de l'article 45 de la Constitution a permis l'adoption à une majorité technique étroite d'une réforme éthique majeure, transférant au Conseil constitutionnel la charge critique du contrôle de constitutionnalité. […] La Constitution organise, à l'article 45, la résolution des désaccords entre chambres : à défaut d'accord en Commission mixte paritaire (CMP), […]
Lire la suite…Elle examine comment le recours au « dernier mot » de l'article 45 de la Constitution a permis l'adoption à une majorité technique étroite d'une réforme éthique majeure, transférant au Conseil constitutionnel la charge critique du contrôle de constitutionnalité. […] La Constitution organise, à l'article 45, la résolution des désaccords entre chambres : à défaut d'accord en Commission mixte paritaire (CMP), […]
Lire la suite…[…] De même, cette juridiction a jugé que la chambre disciplinaire ne peut être regardée comme étant un tribunal au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l'article 45, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. Pour parvenir à cette conclusion, ladite juridiction s'est fondée sur les éléments suivants :
[…] Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, […]
[…] En août 2014, une dénommée G.K. a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours l'invitant à déclarer que l'article 30 § 1 de la loi de 1982 – pour autant qu'il ne reconnaissait pas à la victime d'un mineur délinquant la qualité de partie à la procédure diligentée contre celui-ci et, de ce fait, la privait de la possibilité de recourir contre les jugements rendus dans cette procédure – était contraire à l'article 45 alinéa 1 de la Constitution combiné aux articles 77 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de celle-ci (droit à un tribunal), ainsi qu'à l'article 78 de la Constitution, combiné à l'article 31 alinéa 3 et à l'article 2 de celle-ci (droit à un recours contre une décision de première instance). […]
Le recours à l'article 49, alinéa 3, en constitue l'exemple le plus spectaculaire, mais il ne saurait être isolé de l'utilisation de la procédure accélérée, […] L'intensification de l'utilisation d'un mécanisme ne suffit pas à caractériser son dévoiement. […] L'article 45, alinéa 2, de la Constitution permet au Gouvernement, après 2008 sous réserve de l'absence d'opposition conjointe des conférences des présidents, […]
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