Entrée en vigueur le 2 mars 2005
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2005-204 du 1 mars 2005 - art. 2
L'article 60 dit que le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires placées directement sous la responsabilité du Guide suprême. […]
Lire la suite…L'article 60 dit que le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires placées directement sous la responsabilité du Guide suprême. […]
Lire la suite…[…] Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ; Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
[…] Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 21 décembre 1960 par laquelle le Président du « Centre Républicain », André Morice, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
[…] Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lesquels n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 11 et 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 10 et 20 ;
En effet, le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l'article 60 de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint fait partie de la seconde catégorie puisque l'absence de déclaration permet au chômeur de percevoir des allocations auxquelles il n'a pas droit puisque, par définition, l'une des conditions de l'article 60 §2 fait défaut. […] Le ministre n'a pas outrepassé l'habilitation qui lui avait été donnée par le Roi à travers l'article 110, […]
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