Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Est créé par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 26
L'article 50-1 de la Constitution dispose en effet que « Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité ». La porte parole du gouvernement a d'ailleurs assuré que la France continuerait « à tenir un bras de fer aussi longtemps que nécessaire » contre la signature du traité commercial.
Lire la suite…Aux termes de l'article 49, al. 1er de la Constitution, « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, […] Cet article – issu de la révision constitutionnelle de 2008 – dispose que « Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, […]
Lire la suite…[…] 14. Aux termes de l'article 50-1 de la Constitution : « Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité ».
[…] qu'elle aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence ; que la mesure de placement en rétention a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 531-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les dispositions du règlement n°343/2003/CE du 18 février 2003 ; […] soit bien après la décision de rejet de sa demande d'asile par les autorités néerlandaises ; que le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre humanitaire en application de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 interprété à la lumière de l'article 51-1 de la Constitution ; que la mesure de remise porte atteinte à l'unité de sa famille, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. […] Considérant que les 2°, 3° et 4° du paragraphe I de l'article 51 modifient les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et créent un article 5-1 dans cette même loi ; que le premier alinéa de l'article 5 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; […]
Ce débat se tient dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution qui dispose que « Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité ». Ce débat ne fera toutefois pas l'objet d'un vote.
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