Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-15.141, Inédit
CA Rennes
Infirmation 27 février 2023
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CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Difficultés économiques non caractérisées

    La cour a constaté que la société n'a pas suffisamment prouvé que les difficultés économiques étaient réelles et sérieuses au moment du licenciement, ce qui justifie l'acceptation de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par des raisons objectives liées à la réorganisation de l'entreprise, rendant la demande de rappel de salaires non fondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] conteste son licenciement pour motif économique, invoquant une violation du principe d'égalité de traitement (article L. 1233-3 du code du travail) et l'absence de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette le premier moyen, considérant que la différence de traitement était justifiée par des raisons objectives. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, notant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les difficultés économiques au moment du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-15.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2023, N° 20/00060
Textes appliqués :
Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399908
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00315
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Sur les parties

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