Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 janv. 2024, n° 22/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 septembre 2022, N° 20/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, CPAM GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITJN
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2022
RG :20/00793
[D]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à :
— Me HILAIRE-LAFON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Septembre 2022, N°20/00793
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 16 juin 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [Y] [D], infirmier libéral, un indu d’un montant de 123,20 euros portant sur les facturations de soins infirmiers réalisés sur la période du 03 au 09 mars 2020.
Le 24 juillet 2020, M. [Y] [D] a contesté cette notification d’indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.
Par requête du 16 novembre 2020, M. [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, qu’il soit jugé que la CPAM est débitrice à son endroit de la somme de 827,98 euros au titre de soins infirmiers facturés et non remboursés et de celle de 13 1209,20 euros au titre des soins infirmiers réalisés mais non facturés suite à une erreur de son logiciel.
Par décision du 26 novembre 2020, la CRA de la CPAM du Gard a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [Y] [D].
Par jugement du 08 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [Y] [D] de ses demandes,
— dit le recours mal fondé,
— constaté que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme,
— confirmé la décision de rejet implicite rendue par la Commission de recours amiable,
— confirmé la décision explicite rendue par la Commission de recours amiable le 26 novembre 2020,
— condamné M. [Y] [D] au paiement de l’indu contesté,
— condamné M. [Y] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— condamné le requérant aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 25 octobre 2022, M. [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2022.
Suivant acte du 26 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Y] [D] demande à la cour de :
— juger recevable son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, pôle social, le 08 septembre 2022,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— juger recevable son recours contentieux formé à l’encontre de la décision de rejet tacite rendue par la commission des recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard suite au recours gracieux formé par courrier recommandé en date du 22 juillet 2020 réceptionné par la Caisse le 24 juillet 2020,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ne rapporte pas la preuve dans les formes de la loi de l’indu dont elle se dit créancière à son encontre,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de sa demande de répétition de l’indu,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard est débitrice à son encontre de la somme de 827,98 euros au titre de soins facturés non remboursés,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard est débitrice à son encontre de la somme de 13 129,20 euros au titre des soins réalisés mais non facturés par suite d’une erreur de son logiciel,
Par voie de conséquence,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à lui porter et payer :
' 827,95 euros au titre de soins facturés non remboursés,
' 13 129,20 euros au titre des soins réalisés mais non facturés par suite d’une erreur de son logiciel,
' 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux entiers dépens.
M. [Y] [D] soutient que :
— la caisse est débitrice de la preuve de l’indu ; le listing qu’elle produit ne permet pas de connaître le motif de l’indu puisqu’il est seulement indiqué 'paiements multiples (toute anomalie confondue)' ; ce document est établi et émane de la caisse, demandeur en répétition, alors qu’une partie ne peut pas se constituer une preuve à elle-même,
— un de ses patients, M. [N] [J], bénéficiait de soins infirmiers en nursing ; la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse ; la caisse primaire accepte que des actes cotés AIS3 se cumulent avec des cotations pour des actes relatifs à un pansement lourd et complexe facturés à taux plein, de sorte que la facturation telle qu’il l’a établie est conforme à la règle de droit,
— si le code de la sécurité sociale impose que toute demande contentieuse soit précédée d’un recours préalable gracieux, les dispositions de l’article L142-4 n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque la demande vient en réponse à une procédure pour opposer compensation ; du fait de la connexité qui existait entre la demande principale en répétition de l’indu présentée par la caisse et la demande en paiement qu’il a présentée, même si celle-ci connaît d’un quantum supérieur à ce que réclamait la caisse, celle-ci était recevable par voie de demande reconventionnelle du fait de la compensation ; le règlement de plusieurs factures n’apparaît pas sur les décomptes de la caisse primaire de sorte que leur paiement est dû,
— par ailleurs, par suite d’une erreur de son logiciel, il a sous facturé des actes pour la période du 03 août 2018 au 19 mars 2020 à hauteur de 13 129,20 euros ; ainsi, la somme réclamée auprès de la caisse primaire est justifiée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [Y] [D] irrecevable en application des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire,
Si la cour déclare l’appel recevable,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— condamner M. [Y] [D] à lui verser la somme de 123,20 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation à payer les sommes de 827,98 euros et de 13 129,20 euros,
Si la cour déclare les demandes de condamnation à payer les sommes de 827,98 euros et de 13129,20 euros recevables,
— rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 827,98 euros,
— rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 13 129,20 euros au titre de soins non facturés par suite d’une erreur de logiciel de M. [Y] [D],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [D],
— rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
La CPAM du Gard fait valoir que :
— l’appel formé par M. [Y] [D] est irrecevable dans la mesure où la contestation porte sur la notification d’indu du 16 juin 2020 pour un montant de 123,20 euros, soit à un montant inférieur aux dispositions réglementaires qui fixent le seuil de compétence de l’appel,
— il ressort des éléments constitutifs du dossier de M. [J], seul patient concerné par les factures que M. [Y] [D] lui a fait parvenir, qu’elle a bien procédé au paiement de sommes en trop sur la période du 03/03/2020 au 09/03/2020, laissant ainsi apparaître un indu de 123,20 euros ; contrairement à ce que soutient M. [Y] [D], le tableau qui accompagne la notification d’indu comporte bien la date des soins, la date de mandatement, le nom du professionnel de santé, l’acte côté et le montant acquitté ; elle rapporte ainsi la preuve de l’indu ; enfin, elle fournit les décomptes des paiements effectués à tort,
— le litige porte sur la notification d’indu et non sur un refus de remboursement de prestations délivrées à M. [J] ; les demandes de paiement des sommes de 827,98 euros et de 13129,20 euros ont été déclarées irrecevables par les premiers juges, à défaut pour M. [Y] [D] d’avoir adressé une réclamation préalable à la caisse concernant ces facturations,
— elle n’a jamais trouvé trace des facturations que M. [Y] [D] prétend lui avoir adressées ; ni le professionnel de santé, ni son conseil ne produisent l’accusé de réception par la caisse de ces factures ; or, une convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie prévoit le cas de dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques ; M. [Y] [D] fournit un bordereau de télétransmission des factures dont s’agit sur lequel il ressort que les actes facturés ont été pratiqués du 05/07/2018 au 10/07/2018 ; M. [Y] [D] n’a pas respecté les termes de la convention ni les dispositions réglementaires, puisqu’il n’a pas télétransmis les factures dans les huit jours suivant leur élaboration ; en l’absence d’accusé de réception de ces factures, le professionnel de santé disposait de deux jours suivant la télétransmission pour transmettre à nouveau les documents ou au plus tard jusqu’à la télétransmission d’une nouvelle feuille de soins ; or, elle n’a pas non plus été destinataire d’une nouvelle télétransmission ou de nouvelles feuilles de soins,
— concernant la demande de 13 129,20 euros pour la période du 03/08/2018 au 19/03/2019, M. [Y] [D] ne l’a jamais informée d’un quelconque dysfonctionnement de son logiciel à l’origine d’une erreur de facturation sur les actes qu’il a délivrés pour cette période ; cette information a été faite tardivement par la transmission des conclusions de son conseil, soit le 07 mars 2022 ; en ne signalant pas ces erreurs entre 4 ans et 2 ans plus tard, le professionnel de santé n’a pas respecté l’engagement prévu dans la convention susvisée auquel il était soumis,
— pour le cas où la cour reconnaîtrait un droit au professionnel de santé, elle entend rappeler que le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; en l’espèce, la majorité des actes dont le remboursement a été demandé le 07 mars 2022 est désormais prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R211-3-24 du code de l’Organisation judiciaire prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R211-3-25 du même code prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, la cour de céans est saisie par un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes qui a statué sur une demande d’indu présentée par la CPAM du Gard à hauteur de 123,20 euros et d’une demande reconventionnelle de M. [Y] [D] à hauteur d’une somme totale de 13 956,98 euros ; le montant du litige soumis à la juridiction sociale est manifestement supérieur au seuil visé à l’article R2133-3-24 susvisé, de sorte que l’appel formé par M. [Y] [D] est recevable.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Gard.
Sur l’indu :
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants':
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
Le demandeur à l’action en contestation de la décision de la caisse, tendant au recouvrement d’un indu, doit rapporter la preuve, qui lui incombe, du type d’actes concernés et de la tarification appliquée par ses soins et pour chacun d’entre eux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM du Gard qu’elle a notifié à M. [Y] [D] un indu d’un montant de 123,20 euros, suivant courrier du 16 juin 2020, correspondant à des prestations versées à tort, et a joint à cette notification un document intitulé 'référence des paiements concernés', rattachés à des soins assurés par M. [Y] [D] sur M. [N] [J], document sur lequel sont mentionnés pour les paiements justifiés et les paiements injustifiés, le numéro de lot de factures, le numéro de chaque facture et son montant, la date de mandatement, la liste des actes qui ont fait l’objet d’un remboursement avec la nomenclature de chacun d’entre eux et la date des soins correspondante.
Contrairement à ce que soutient M. [Y] [D], le document ainsi produit par la CPAM du Gard constitue un élément de preuve des anomalies de facturations qu’elle a relevée et du paiement des prestations dont elle sollicite le remboursement ; la caisse primaire établit ainsi la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à M. [Y] [D] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
La CPAM du Gard produit à l’appui de ses prétentions :
— une ordonnance médicale du 20 juin 2018 concernant M. [N] [J], qui fait état de la prescription de 4 grands pansements à domicile deux fois par jour,
— un listing des actes facturés et remboursés, concernant le lot de factures n°369 qui fait apparaître une facturation par M. [Y] [D] du 03 au 09 mars 2020 de 3AMI + 3MCI concernant la facture n°41996 (remboursée le 17 mars 2020) puis une facturation pour la même période de 1 AMI4 + 1MCI, alors que selon la prescription médicale, les interventions de M. [Y] [D] pouvaient être cotés : 2AMI4 + 2MCI + 2 AMI2 ; ainsi, au total, il apparaît que pendant cette période, 1AMI + 1MCI journaliers ont été réglés à tort par la caisse, soit une somme totale de 123,20 euros.
Force est de constater que M. [Y] [D] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les données chiffrées avancées par la caisse primaire, se contentant de reprendre la définition de la cotation forfaitaire par séance, le principe du cumul d’un acte infirmier avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe et la définition d’un pansement complexe pour conclure, sans autre explication, que la facturation telle qu’il avait établie 'est conforme à la règle de droit'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé la notification de l’indu en date du 16 juin 2020 et ont confirmé les décisions de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [Y] [D] :
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent litige, dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
L’article R142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Aux termes de ces articles, seules ne sont pas soumises à la saisine de la CRA, avant tout recours contentieux, les contestations’relatives à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, celles relatives à la prise en charge du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des intérimaires, celles portant sur transaction conclue par l’organisme de recouvrement et le cotisant et celles d’ordre médical soumises à une procédure spécifique devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Il en est de même s’agissant du recours formé par la personne ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité financière au titre d’un manquement constitutif d’une fraude et visé à l’article’L.114-17 ou L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, lors de la saisine de la CRA, le conseil de M. [Y] [D] a libellé son recours daté du 22 juillet 2020 de la façon suivante :
'Mon client me transmet votre correspondance du 16 juin 2020 … Si le vérificateur avait pointé le nombre d’actes réalisés par jour en l’état de la prescription qui avait été faite, il se serait rendu compte qu’il n’y avait eu aucune double facturation. Vous trouverez d’ailleurs annexées d’une part la prescription et d’autre part les facturations. Du fait de cette vérification vous constaterez que rien n’est dû de sorte que je demande l’annulation de la demande de répétition de l’indu. En revanche, mon client constate que la caisse est toujours redevable pour ce même patient, d’un impayé de 827,98 euros dont vous trouverez justificatif annexé. Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que ce paiement intervienne sans délais…'.
— sur la somme de 827,98 euros :
Selon l’article R161-47 du code de la sécurité sociale, les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
En l’espèce, si l’on considère que la demande portant sur la somme de 827,98 euros relative à des facturations non réglées pour la période du 05 au 10 juillet 2018, a été soumise à la CRA dans la mesure où la commission s’est prononcée sur ce point dans sa décision du 26 novembre 2020, il y a lieu de constater que M. [Y] [D] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause sérieusement les arguments développés par la commission à l’appui de son rejet : début de l’activité de M. [Y] [D] en qualité d’infirmier libéral dans le département du Gard le 1er mai 2019 alors que la somme réclamée concerne des factures du lot n°032 du 13 août 2018 lorsqu’il exerçait dans le département des Bouches du Rhône, après vérifications des facturations les facturations passent du lot n°027 au lot n°033 de sorte que la CPAM du Gard n’a pas été destinataire du lot n°032.
M. [Y] [D] se contente de produire plusieurs factures qui datent de 2018, ce qui conforte l’argumentation de la caisse primaire sur le fait qu’elle n’était pas compétente à cette date pour statuer, et des feuilles de télétransmissions de plusieurs factures de 2018 qui datent de novembre 2021, soit dans un délai bien supérieur à celui de 8 jours prévu par les dispositions réglementaires susvisées.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 827,98 euros.
M. [Y] [D] sera donc débouté de ce chef.
— sur la somme de 13 956,98 euros :
Il est constant que M. [Y] [D] n’a pas soumis à la CRA de la CPAM du Gard la demande portant sur sa supposée créance de 13 956,98 euros au titre d’actes réalisés mais non facturés.
L’argument développé par M. [Y] [D] au titre de compensations de sommes est inopérante dans la mesure où la saisine préalable de la CRA, concernant cette somme d’argent, était obligatoire avant toute saisine juridictionnelle.
En conséquence, à défaut pour M. [Y] [D] d’avoir satisfait à cette formalité substantielle, le tribunal judiciaire n’était pas valablement saisie, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge l’appel interjeté par M. [Y] [D] recevable,
Confirme le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Juge que la demande en paiement présentée par M. [Y] [D] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à hauteur de 13 129,20 euros est irrecevable,
Condamne M. [Y] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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