Article 5 du Décret n°90-100 du 26 janvier 1990
Article 6

Entrée en vigueur le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).