Article 6 du Décret n°90-100 du 26 janvier 1990
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.
Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.
Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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