Article 4 du Décret n°90-67 du 17 janvier 1990
Article 3-2
Article 5

Entrée en vigueur le 13 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-189 du 11 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-189 du 11 mars 1999 - art. 3

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.
Entrée en vigueur le 13 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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