Entrée en vigueur le 13 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-189 du 11 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.
. - Un précontentieux portant sur certaines dispositions des décrets n°s 90-66 et 90-67 du 17 janvier 1990, jugées non conformes à la directive européenne sur " la télévision sans frontières ", dont notamment la définition de " l'oeuvre audiovisuelle " et celle " d'expression originale française " (articles 4 et 5 du décret n° 90-66) avait engagé devant la Commission des communautés européennes. […] Les ministres se sont engagés à : 1° modifier la définition des oeuvres d'expression originale française ensupprimant à l'aticle 5 du décret n° 90-66 la référence aux scénarios et dialogues ; […]
Lire la suite…La diffusion des oeuvres cinematographiques d'origine communautaire, prevue a l'article 6 du decret, n'a suscite aucune observation de la part du milieu professionnel. […]
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Les ministres se sont engages a : 1o modifier la definition des oeuvres d'expression originale francaise en supprimant a l'article 5 du decret no 90-66 la reference aux scenarios et dialogues ; 2o amenager le mode de calcul des investissements des chaines dans les coproductions cinematographiques en supprimant a l'article 6 du decret no 90-67 la mention « ou de la moitie de la part francaise dans le financement des oeuvres de coproduction internationale » ; 3o assimiler les oeuvres europeennes aux oeuvres d'expression originale francaise dans l'obligation faite a certaines chaines de diffuser 120 […] En contrepartie, la commission a reconnu la validite, […]
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