Entrée en vigueur le 15 juin 1990
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 octobre 2010, n° 1004002Désistement
[…] — si le dossier de son fils a été discuté en présence du professeur principal de ce dernier, le conseiller d'orientation intervenant dans le lycée de son fils n'a pas été convoqué en violation de l'article 3 de ce même décret ;
2. Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2016, n° 1611641Rejet
[…] — la la commission d'appel d'orientation s'est irrégulièrement tenue hors la présence de la conseillère d'orientation psychologue ; — les faibles résultats en mathématiques sont contestés ; — la décision de la commission d'appel méconnait l'article 3 du décret du 14 juin 1990 et est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion