Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
[…] — que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 13 du décret n°90-484 du 14 juin 1990, les dispositions de l'article D 331-35 du code de l'éducation et les dispositions de l'article 7 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 dès lors que M. et M me X auraient dû être informés en temps utile de la date à laquelle devait se réunir de la commission d'appel afin de leur permettre d'y être présents ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 juin 1990 susvisé : «La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : – l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 susvisé : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'Education nationale, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ; (…) » ; qu'en l'espèce, la défense produit l'ordre de mission de M. X, proviseur du lycée Descartes, afin de présider la commission d'appel de fin de seconde réunie le 19 juin 2013 au lycée Balzac de Tours ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. X doit être, par suite, écarté ;