Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des formations, conformément à annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
[…] — que s'agissant du cadre juridique applicable, l'article 14 du décret du 14 juin 1990 codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation prescrit que les voies d'orientation n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats et que ceux-ci ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement ; qu'il résulte de la circulaire du 19 août 1992 portant création des sections européennes que ces classes doivent être regardées comme une modalité de parcours spécifique au sein d'une voie d'orientation ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 14 juin 1990, codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes » ;
[…] Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 14 juin 1990 codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. […]
Il prévoit notamment, à l'article 5, que le redoublement, à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, ne peut intervenir qu'à la demande ou avec l'accord écrit des intéressés. L'article 12 reconnaît le droit au maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour une année scolaire lorsqu'il n'obtient pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées. L'article 14 dispose que tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. […] Enfin, […] le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves prévoit, à l'article 17, […]
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