Article 14 du Décret n°90-484 du 14 juin 1990
Article 13
Article 15
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1

1Sélection pratiquée dans les établissements d'enseignement privé
M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mai 1993

Il prévoit notamment, à l'article 5, que le redoublement, à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, ne peut intervenir qu'à la demande ou avec l'accord écrit des intéressés. L'article 12 reconnaît le droit au maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour une année scolaire lorsqu'il n'obtient pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées. L'article 14 dispose que tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. […] Enfin, […] le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves prévoit, à l'article 17, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Versailles, 23 juillet 2012, n° 1203880Rejet

[…] — que s'agissant du cadre juridique applicable, l'article 14 du décret du 14 juin 1990 codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation prescrit que les voies d'orientation n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats et que ceux-ci ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement ; qu'il résulte de la circulaire du 19 août 1992 portant création des sections européennes que ces classes doivent être regardées comme une modalité de parcours spécifique au sein d'une voie d'orientation ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1203953Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 14 juin 1990, codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2014, n° 1400263Rejet

[…] Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 14 juin 1990 codifié sous l'article D. 331-36 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. […]

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Document parlementaire0

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