Article 3 du Décret n°93-130 du 28 janvier 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 janvier 1993

Les pièces justificatives à présenter par les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, pour demander l'attribution et le versement de la subvention sont précisées par circulaire.
La subvention est versée au vu d'une décision attributive.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1993

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Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01455Rejet

z135-02-03z Il résulte de la combinaison des articles 1 er et 3 du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes sont habilitées, avec l'aide de l'Etat et sans que l'exercice de cette compétence présente pour elles un caractère obligatoire, à exercer les fonctions de maître d'ouvrage de casernements de gendarmerie. Par suite, les marchés de travaux passés pour une commune pour le gros oeuvre des bâtiments destinés à reloger la brigade de gendarmerie doivent être regardés comme ayant été passés pour satisfaire les besoins de la collectivité territoriale, au sens de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur.

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