Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-397 du 23 avril 2008 - art. 3
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
[…] 36-05-04-01-03 […] — le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 ; […] Et considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, alors applicable : « Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1° Par deux concours : a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, […] Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° alinéa de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 : « Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, […] à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. » ; que l'article 7 du même décret prévoit : « Lorsque l'application des articles 3 et 5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, […]
[…] 36-04-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 2003 : « Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. /Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les greffiers sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ; […]
Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. […] Article 15 Le décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l'article 8, […]
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