Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 19 (V)
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.
Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.
En premier lieu, s'agissant du lien au service, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense, […] qu'il ait ou non droit à la retraite à jouissance immédiate : « (…) La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels […] du premier alinéa de l'article L. 4139-1. […] A ce sujet, il convient de préciser que le remboursement prévu au 2° de l'article R. 4139-51 du code de la défense précité ne vaut, en principe, […]
Lire la suite…Alors que les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ouvrent aux militaires d'active des possibilités d'intégration dans la fonction publique, notamment en tant qu'agents de police municipale, […] selon les textes en vigueur et la jurisprudence administrative, ils ne sont considérés comme militaires que durant leurs périodes d'activité, les excluant de facto du bénéfice de ces passerelles. […] Les réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale ne sont néanmoins pas éligibles aux dispositions des articles L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense, car ces dernières reposent sur la position statutaire du détachement, laquelle n'est applicable qu'aux militaires d'active. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4139-2 du code de la défense : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, […] des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois » ; qu'aux termes de l'article L.4139-4 du même code : « Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret » ; […]
[…] 36-05-03-01-02 […] — il excipe de l'illégalité de son détachement au regard des articles L. 4139-1 à L. 41393 du code de la défense ainsi que de l'article R. 4138-39 de ce même code ; […] il ne pouvait, au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 4139-2 du code de la défense ainsi que de celles de l'article L. 405 du code des pensions militaires être détaché comme simple gardien de la paix à l'issue de son stage mais devait occuper des fonctions d'encadrement à un niveau équivalent à celui qu'il détenait dans la gendarmerie en qualité de maréchal des logis (poste de sous-officier), […] 1. […] X invoque également le bénéfice des dispositions de l'article R. 4139-29 du code de la défense ; […]
[…] 36-04-01 […] — que les conclusions à fin d'injonction n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, […] qu'aux termes de l'article L. 4139-2 dudit code : « Le militaire, […]
Cette problématique, qui concerne de nombreux anciens militaires souhaitant poursuivre leur carrière au service de l'État dans un cadre civil, soulève des enjeux majeurs d'équité et de cohérence administrative.En effet, l'article L. 4139-1 du code de la défense prévoit que les militaires nommés dans la fonction publique à la suite de la réussite à un concours devraient, en principe, bénéficier d'une reprise d'ancienneté.Pourtant, des disparités semblent persister dans l'application de ces règles.
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