Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Article L4139-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 2
Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Commentaires • 45
Publié le 22/03/2024 - Mis à jour le 22/03/2024 […] L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée :
Lire la suite…Le dispositif des emplois dits « réservés » est issu de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il s'agit d'un dispositif de solidarité nationale mis en œuvre au profit des bénéficiaires prioritaires décrits aux articles L. 241-2 à L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Lire la suite…Décisions • 192
[…] n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié : « Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2016, n° 1501884
[…] articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. » ; […]
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Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.
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