Décret n°94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache
Décret n°94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 1994 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses titres II et IV ;
Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses articles 2 et 13,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Par dérogation aux dispositions des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés, les personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense visés à l'article 2 ci-après qui exercent des fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache peuvent prétendre, pour les déplacements effectués dans les limites fixées à l'article 5 ci-après et à l'exclusion de toute indemnité de mission, à une indemnité forfaitaire journalière spéciale de déplacement et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions définies aux articles suivants. Pour l'application du présent décret, est considéré comme service d'attache le lieu désigné par l'autorité hiérarchique où l'agent est établi à titre principal.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les personnels susceptibles de bénéficier de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale de déplacement prévue à l'article précédent sont les suivants :
- ingénieurs d'études et de fabrications ;
- techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
- techniciens des corps des transmissions des armées ;
- agents contractuels exerçant les mêmes fonctions que les personnels mentionnés ci-dessus ;
- personnels à statut ouvrier.
- ingénieurs d'études et de fabrications ;
- techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
- techniciens des corps des transmissions des armées ;
- agents contractuels exerçant les mêmes fonctions que les personnels mentionnés ci-dessus ;
- personnels à statut ouvrier.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- A&F
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 20 novembre 2024, n° 24/05207
- LOISIRS BLEUS
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 24 avril 2024, n° 20/06492
- Tribunal administratif de Strasbourg, 4 mars 2025, n° 2501226
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 8 juillet 2021, n° 20/01913
- VESSIERE MONTCHAT (LYON 3EME, 903307189)
- HOLDING DIERICK (PEYREHORADE, 441820321)
- Cour administrative d'appel de Paris, 2 mai 2024, n° 23PA01890
- Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- AGENCEMENT B S (MARSEILLE, 884950650)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 22 mai 2024, n° 24/02820
- Tribunal administratif de Melun, 26 août 2024, n° 2311017
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 4 juin 2024, n° 23/00237
- MC IMMOBILIER (CORBAS, 515248896)
- MK ELEC (BOMPAS, 880247135)
- DA INVEST (PLEUVEN, 487915878)
- RIDGE CONSTRUCTION 24 (SARRAZAC, 848383204)