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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88H
MINUTE N° 24/
__________________________
04 juin 2024
__________________________
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
__________________________
N° RG 23/00237
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSNK
__________________________
CC délivrées le: 10/06/2024
à
M. [C] [F]
la SELARL BOLZAN AVOCATS
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
30 Avenue de Maucaillou
33450 SAINT SULPICE ET CAMAYRAC
représenté par Maître Thony THIBAUT de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats au barreau D’AVIGNON
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [X] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la CPAM de Gironde notifiait à Monsieur [C] [F], infirmier libéral, un indu d’un montant de 50.040,51 € au titre d’anomalies de facturation pour la période de soins du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021.
Le 30 novembre 2022, Monsieur [C] [F] contestait cet indu en saisissant la Commission de Recours Amiable.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la Commission de Recours Amiable notifiait à Monsieur [C] [F], sa décision de rejeter sa contestation et confirmait l’indu mis à la charge de ce dernier pour un montant de 50.040,51 €.
Par requête en date du 16 février 2023, Monsieur [C] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable sur les fondements de l’article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 15 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F] demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater qu’il n’est pas justifié de la publication de la délégation de signature de Madame [O],
En conséquence :
Prononcer la nullité de la notification d’indu adressée à Monsieur [F], Annuler l’indu à hauteur de 50.040,51 € et plus généralement toute réclamation adressée au professionnel de santé, Annuler subséquemment la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable et plus généralement toute réclamation adressée à Monsieur [F], Débouter la CPAM de Gironde de toute réclamation à l’encontre de Monsieur [F], A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le contrôle mené par la CPAM de Gironde à l’égard de Monsieur [F] est entaché d’irrégularités manifestes et s’est déroulé en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, Juger qu’il n’est pas justifié de l’identité, de l’agrément, de l’assermentation des agents de contrôle ni de la publication de leur agrément et de leur assermentation au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, Juger que la Charte de contrôle n’a jamais été remise à Monsieur [F], ni même qu’il ne lui en a été donné accès, Juger que la CPAM de Gironde n’a jamais adressé d’avertissement ni mis en garde Monsieur [F] sur sa facturation, Juger que Monsieur [F] n’a jamais été destinataire du moindre avertissement ou alerte quant à sa facturation préalablement à la réclamation d’indu par la CPAM de Gironde, Juger qu’il n’est pas justifié du respect des règles relatives au traitement des données personnelles,
En conséquence :
Prononcer la nullité du contrôle mené par la CPAM de Gironde, Annuler subséquemment l’indu mis à la charge de Monsieur [F] et plus généralement toute réclamation adressée au professionnel de santé, Annuler subséquemment la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable et plus généralement toute réclamation adressée à Monsieur [F], Débouter la CPAM de Gironde de toute réclamation à l’encontre de Monsieur [F],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si le contrôle mené et la notification d’indu était considérés réguliers et valables :
Juger que la CPAM de Gironde n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle reproche à Monsieur [F], Juger le bien-fondé des soins réalisés et facturés par Monsieur [F], Juger qu’aucune mauvaise foi ne saurait être imputée à Monsieur [F] dans sa facturation, Prendre acte de la minoration de l’indu en cours de la présente procédure pour un montant de 3.543,30 €.
En conséquence :
Réduire à néant, ou à tout le moins à de plus justes proportions l’indu mis à la charge de Monsieur [F], Décharger Monsieur [F] de toute réclamation formulée à son encontre et débouter la CPAM de Gironde de ses demandes, Débouter la CPAM de Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la CPAM de Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que toute condamnation qui serait prononcée à la charge de Monsieur [F] serait dispensée d’exécution provisoire, Accorder à Monsieur [F] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge, Condamner la CPAM de Gironde au paiement de la somme de 499,04 €, Condamner la CPAM de Gironde au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1241 du code civil, Condamner la CPAM de Gironde au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la CPAM de Gironde aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de :
Débouter Monsieur [F] de son recours mal fondé,Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] au paiement de :La somme de 46.484,61 € en principal outre les intérêts de droit au titre de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale,Des éventuels frais de signification et d’exécution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à la nullité de la notification de l’indu en date du 13 octobre 2022
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article D 253-6 du Code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. Le directeur comptable et financier est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
En outre, il est constant que l’entrée en vigueur des délégations de signatures du directeur n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater, au vu des pièces versées aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE justifie que Madame [T] [O], signataire de la notification d’indu, est bien titulaire d’une délégation de signature depuis le 1er janvier 2018, pour notamment « ordonnancer les recettes sans limitation de montant ».
Par ailleurs, Monsieur [C] [F] ne saurait valablement soutenir que cette délégation de signature est nulle en raison de l’absence de justification de sa publication, dès lors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que les délégations de signatures du directeur soient, pour être valables, subordonnées à l’accomplissement d’une mesure de publicité.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que les délégations de signatures du directeur soient, pour être valables, subordonnées à l’accomplissement d’une mesure de publicité, la demande principale formée par Monsieur [C] [F] et destinée à voir prononcer la nullité de la notification de l’indu en date du 13 octobre 2022, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à la nullité de la procédure de contrôle
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L 114-10 du Code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, l’article L 224-14 du même Code dispose que les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 , L. 223-2 et L. 223-6 mettent en œuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
Cependant, il est constant que les dispositions de l’article L 114-10 du Code de la sécurité sociale, précitées, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par le professionnels de santé, les établissement de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions règlementaires prises pour leur application.
De même, il est constant que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L 114-10 du Code de la sécurité sociale, ne s’appliquent pas aux agents qui procèdent sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et que ce n’est pas le cas lorsqu’ils procèdent à des auditions.
En l’espèce, il convient de constater, au vu des pièces versées aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE justifie suffisamment que les actions menées par ses services s’inscrivaient dans une simple vérification administrative, diligentée en application des dispositions de l’article L 224-14 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’aucun rapport d’enquête n’a été rédigé, qu’aucun procès-verbal d’audition n’a été dressé et que l’agent n’a, de plus, effectué aucun déplacement.
Dès lors et dans la mesure où le contrôle réalisé n’a pas fait l’objet d’une enquête dans le cadre des dispositions de l’article L 114-10 du Code de la sécurité sociale, mais d’une simple vérification administrative en vertu des dispositions de l’article L 224-14 du même Code, qui peut être réalisée sans assermentation des agents, Monsieur [C] [F] ne saurait valablement solliciter la nullité de la notification de l’indu en date du 13 octobre 2022 au simple motif inopérant qu’il n’est pas établi que cette vérification ait été réalisée par des agents assermentés.
Il doit de même être précisé qu’en l’absence d’audition réalisée ou de rapport d’enquête, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir communiqué des procès-verbaux qui n’ont pas été dressés.
Par ailleurs, Monsieur [C] [F] ne saurait valablement soutenir que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense, en se fondant sur la chartre du contrôle de l’activité des professionnels de santé ou sur la circulaire du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 10 avril 2012, dès lors qu’il est constant que cette chartre et cette circulaire sont dépourvues de toute valeur normative, législative ou règlementaire.
En outre, il y a lieu d’indiquer que Monsieur [C] [F] ne saurait valablement reprocher ne pas s’être vu notifié de mise en garde ou d’avertissement prévu par la Convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, dès lors que la Caisse n’a engagé à son encontre qu’une procédure visant à récupérer les sommes indument perçues et n’a jamais entendu mettre en œuvre de sanctions prévues par la procédure conventionnelle de la Convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux.
Il doit, de plus, être précisé qu’il n’est pas établi que l’absence de respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relatives à la protection des données personnelles, soit un motif d’annulation de la procédure de contrôle.
Enfin, il convient de considérer que si le courriel de la CPAM au Docteur [H] en date du 1er décembre 2023, produit en cours de délibéré, apparaît effectivement entaché d’irrégularité dans la mesure où il n’indique pas que cette demande est formulée dans le cadre de l’activité du contrôle de l’activité de Monsieur [F] et qu’il met en œuvre des prérogatives de puissance publique alors que l’agent n’apparaît pas agrée et assermenté pour recueillir ces informations, il doit, cependant, être précisé qu’il ne vient pas, à lui seul, remettre en cause l’ensemble des vérifications administratives qui ont, par ailleurs, été réalisées pour la période de contrôle de l’activité de l’infirmier du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’éléments pertinents permettant d’annuler les simples vérifications administratives opérées, la demande formée à titre subsidiaire, par Monsieur [C] [F] et destinée à voir prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle, sera, également, rejetée.
Sur les sommes réclamées au titre de la notification de l’indu en date du 13 octobre 2022
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
De plus, l’article 1376 du même Code indique que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément aux dispositions de l’article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des actes réalisés par les auxiliaires médicaux est subordonnée à son inscription sur la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et doit respecter les conditions de prise en charge.
Or, les vérifications réalisées par la Caisse ont révélé que des actes réalisés, notamment auprès de Madame [A] [U], ne sont pas inscrits sur la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et que certains autres actes ont été réalisés, notamment auprès de Monsieur [M] [P], Madame [A] [U], Monsieur [K] [B], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [G], Madame [V] [Y] et Monsieur [E] [L], alors qu’ils n’étaient pas ou plus prescrits.
Il doit, de plus, être précisé que les ordonnances ou prescriptions médicales, établies postérieurement ne permettent pas de remettre en cause l’indu qui a été notifié.
Il est en effet constant que lorsque le professionnel de santé transmet les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques au-delà du délai réglementaire, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE justifie suffisamment des sommes indûment versées, dont elle réclame remboursement auprès de Monsieur [C] [F].
Il doit, en outre, être considéré que les simples attestations, courriels ou prescriptions médicales, précédemment analysées par la Caisse et produits aux débats par Monsieur [C] [F], par leur caractère trop imprécis ou peu circonstanciés, sont totalement insuffisants à remettre en cause les constatations et vérifications qui ont été réalisées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi que Monsieur [C] [F] a indument perçu des sommes au titre de soins qui ne respectaient pas les conditions de prise en charge, il devra être condamné à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme totale et indument perçue de 46.484,61 €.
Sur le préjudice moral de Monsieur [C] [F]
Selon l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat et de ce qui vient d’être jugé, il doit être relevé qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [F] ne produit pas suffisamment d’élément de preuve permettant d’établir l’existence d’une faute de l’organisme social.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément de preuve suffisant, la demande d’indemnisation formée, par Monsieur [C] [F], devra être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [F], qui sollicite des délais de paiement, ne produit aucun élément ou pièces permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation sociale et financière.
Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, sa demande, qui apparaît insuffisamment justifiée, sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [C] [F], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande principale formée par Monsieur [C] [F] et destinée à voir prononcer la nullité de la notification de l’indu en date du 13 octobre 2022 ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire, par Monsieur [C] [F] et destinée à voir prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme totale et indument perçue de 46.484,61 € ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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