Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
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Article 12
le 1 janv. 2016
Article 8
le 3 juin 2011
Article 7
le 1 janv. 2010
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaires • 62
1. Nomination des ingénieurs territoriaux
Mme Anne Emery-Dumas, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 11 février 2016
2. La réforme du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est reportéeAccès limité
www.weka.fr · 1 octobre 2015
3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°371115
Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2014
Décisions • 313
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX01615, Inédit au recueil Lebon
Désistement —
[…] – le décret n°90-126 du 9 février 1990 ; – le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
2. Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 avril 1997, 133724, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT01201, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 52
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.
Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.
Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle.
Article 2
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Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.