Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 13
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation ;
4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.
Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
[…] d'une part, l'autorité chargée d'exercer, en vertu de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements commis par les architectes et, d'autre part, l'autorité chargée d'assurer, […] tel qu'un retrait des diplômes requis ou un défaut de paiement des cotisations obligatoires, sans pouvoir se fonder sur des manquements qui supposent de porter une appréciation sur le comportement de la personne, tels que ceux tirés de ce que l'architecte ne présenterait pas, en méconnaissance de l'article 10 de la loi, les garanties de moralité nécessaires […] Aucun motif ne s'oppose aujourd'hui à son extension à l'ordre des architectes, […]
Lire la suite…[…] articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. / L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national. » L'article 10 de cette loi prévoit que sont […] Aux termes de l'article 23 de cette loi : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. […] Les garanties de moralité mentionnées à l'article […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] 10. En deuxième lieu, si l'Institut atlantique d'aménagement du territoire était constitué, à la date de la proposition, sous la forme d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il était chargé de l'exploitation d'un service public administratif de la région et rattaché à celle-ci. Alors même que l'emploi aurait été occupé par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement, au sens des articles 61 et 64 de la loi du 26 janvier 1984, il pouvait être proposé par la collectivité pour la mise en œuvre de son obligation de réintégration dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 13 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture dispose que : « (. . .) 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : a. Un ou plusieurs architectes personnes physiques (. . .) et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1 ° à 4° de l'article 10(. . .) »
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : […] 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, […]