Article 37 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 10 () JORF 27 août 2005

Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ;
2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.
Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3.
Dès leur inscription au tableau régional ou à son annexe, les agréés en architecture et les détenteurs de récépissés jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.
Entrée en vigueur le 27 août 2005

Commentaires29

1Conseil d’Etat, SSR., 17 juillet 2009, Gerbault, requête numéro 303874
revuegeneraledudroit.eu · 17 juillet 2009

[…] sur le fondement de la loi du 3 janvier 1977 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article […] A doit être considéré comme ayant effectué, dans le délai requis par l'article 37 de cette loi, une demande tendant à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des architectes et dispose qu'il peut ainsi assumer les missions visées à l'article 3 de ladite loi jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande ; que le ministre, en procédant ainsi, […]

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2Proximité des termes "ingénieur" et "ingénieur territorial" et risques de confusion
M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 2008

[…] mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). […] Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, […] exercer indifféremment les diverses missions fixées par le statut particulier qui leur est applicable (sous réserve des dispositions propres aux fonctions d'architecte, posées par les articles 10 et 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture). […] Leur recrutement intervient, outre par la voie de la promotion interne, […]

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3Architecture - Ordre Des Architectes - Maîtres D'Oeuvre. Inscription. Statistiques
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

La ministre de la culture et de la communication rappelle que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture contenait, parmi ses dispositions transitoires, un article 37-2 permettant aux professionnels de la conception architecturale non diplômés, en exercice à la date de promulgation de ladite loi, de déposer une demande en vue d'être inscrits au tableau régional des architectes sous le titre d'« agréé en architecture ». […] Néanmoins, malgré l'absence de décision définitive sur leurs recours, […]

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Décisions194

1Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2008, n° 0800254Rejet

[…] — en ce qu'elles sont motivées par le défaut d'exercice libéral depuis la date de la demande initiale en qualité d'agréé en architecture, les deux décisions reposent sur une interprétation erronée de l'expression « sous sa responsabilité personnelle » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 ; en effet, l'expression dont il s'agit figurant déjà au premier alinéa de la version originelle du même article, le Conseil d'Etat a, à la demande du ministre de la culture et de l'environnement, émis l'avis que l'expression en cause n'impliquait pas nécessairement l'exercice libéral ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22BX01863, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 9 février 1990 : « Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte ». […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2011, n° 10PA04479Annulation

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée en vigueur à la date de la décision attaquée : « Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, […]

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