Entrée en vigueur le 10 mai 1995
La durée de formation peut être réduite pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, à leur demande, par une " décision de positionnement " s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.