Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 1
Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :
1° S'il n'a pas la nationalité française ;
2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;
3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
[…] X a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale pour la Polynésie française par arrêté du 14 octobre 2005, sous réserve de l'obtention de l'agrément exigé par l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; que l'enquête de personnalité a fait apparaître que M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, […] qu'il peut être dérogé aux règles d'organisation du travail qu'il fixe en son I par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ; que son article 4 dispose que, pour ceux des agents qui relèvent d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, […]
[…] Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 sous le n° 1507808, M me X Y demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui accorder l'agrément exigé par l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif aux corps actifs des services de la police nationale.