Entrée en vigueur le 27 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 5
Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues après avis du comité social d'administration compétent.
A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 95-654 susvisé : « Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale » ; qu'aux termes de son article 21 : « Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. […]
[…] Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE dirigée contre le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ne peut être accueilli ; […] Sur les articles 20 et 27 :
Dans le 1er cas, le report de repos s'appuie sur l'article 113-31 du règlement général d'emploi de la police nationale qui stipule que : « Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. […] Compte-tenu de la nature de leurs missions, ils sont ainsi soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. […] Leurs conditions particulières d'emploi sont fixées par les articles 20 à 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. […]
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