Entrée en vigueur le 10 mai 1995
[…] précise, en son article 1 er , que les sous-directeurs disposent automatiquement d'une délégation fonctionnelle dès le lendemain de la publication au JO de leur acte de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet ; […] s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, que les faits reprochés qui sont matériellement établis et le comportement du requérant contreviennent aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de police en vertu de l'article 29 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, des articles 6 et 7 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 et 111-6 du règlement général portant emploi de la police nationale ; que M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 : « Le fonctionnaire de la police nationale (…) est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance (…) » ; et qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; […] Il est intègre et impartial ; il ne se départit pas de sa dignité en aucune circonstance » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, […]