Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.
Les articles 6 et 9 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale déterminent la durée minimale d'affectation à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans la région de première affectation, soit une durée minimale de cinq ans pour les lauréats du concours national et de huit ans pour les lauréats du concours à affectation régionale en Ile-de-France. […] Il ne peut être dérogé à ces durées minimales qu'au titre de mutations à caractère dérogatoire pour raisons médicales ou sociales en application de l'article 47 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant […]
Lire la suite…L'article 47 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale définit les cas dans lesquels il peut être dérogé aux règles de droit commun en matière de mutation. […]
Lire la suite…[…] — il remplissait tous les critères lui permettant d'obtenir sa mutation présentée à titre dérogatoire ; notamment, le centre de ses intérêts matériels et moraux sont situés sur l'Ile de la Réunion conformément à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et qu'il bénéficie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article 47 du décret n° 95-654 du […] — le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
[…] 5. Aux termes de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. »
[…] — sa réintégration occasionnerait des frais qu'elle n'est pas en mesure de supporter au vu de ses revenus. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique ainsi que celles de l'article 47 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; — la décision est fondée sur un motif illégal qui n'est pas prévu dans l'instruction du ministre de l'intérieur n°2478 du 31 décembre 2012. — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Les articles 6 et 9 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale déterminent la durée minimale d'affectation à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans la région de première affectation, soit une durée minimale de cinq ans pour les lauréats du concours national et de huit ans pour les lauréats du concours à affectation régionale en Ile-de-France. […] Il ne peut être dérogé à ces durées minimales qu'au titre de mutations à caractère dérogatoire pour raisons médicales ou sociales en application de l'article 47 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant […]
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