Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes :
1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;
3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
La juge des référés a décrit dans les motifs de son ordonnance le premier de ces deux moyens comme étant tiré « de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 512-19, L. 512-20 et L. 512-21 du code général de la fonction publique ». […]
Lire la suite…Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Lire la suite…[…] - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique qui impose de tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ». […] 19. Enfin, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en remboursement des frais exposés en appel par M. A….
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, […] aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. »
D'abord, l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique impose aux employeurs publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Combiné avec l'article L. 512-19 du même code, qui impose de tenir compte du handicap parmi les priorités de mutation, ce cadre législatif obligeait la rectrice à intégrer la situation personnelle de Mme B. dans la détermination de son affectation. Ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
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