Article 51-1 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 4

Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper :
1° Le profil médical seuil I. Il regroupe les fonctions et emplois-types particulièrement exigeants requérant pour l'agent qui les occupe les capacités médicales du niveau le plus élevé en raison des conditions difficiles dans lesquelles elles sont exercées, de la durée de leur exercice et du fait qu'elles comportent la mise en œuvre d'armes, de matériels et de techniques complexes ;
2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l'agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée ;
3° Le profil médical seuil III. Il regroupe les autres fonctions et emplois-types accessibles en cours de carrière et moins exigeants en termes de conditions de santé mais pouvant nécessiter de manière occasionnelle l'emploi de la force et l'usage d'une arme.
Des réductions d'ampleur modérée d'une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de santé communes à l'ensemble de ces fonctions ainsi que, pour chacun de ces profils médicaux seuils, le niveau des capacités physiques, physiologiques, sensorielles et mentales particulières exigées des agents.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

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Décisions11

[…] 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6, […]

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[…] 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l'emploi de policier adjoint, ainsi que la décision du 26 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; […] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; […] 4. L'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2202896Rejet

[…] — le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; […] Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […] le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6, […]

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