Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Douérin, de la Selarl Akor Avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest déclare son inaptitude pour son recrutement en qualité de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée, déclarant son inaptitude aux fonctions de policier adjoint, a pour effet de la priver du bénéfice du concours qui devait lui permettre d’intégrer l’école de police à la prochaine rentrée et de lui ouvrir le droit au versement d’une indemnité destinée à couvrir une partie de ses besoins ;
— la procédure Parcoursup étant désormais close, elle ne peut intégrer une nouvelle formation à la rentrée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie par deux certificats médicaux, émis pour l’un, par un médecin psychiatre et pour l’autre, par une psychologue, sa stabilité psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce que Mme B, qui doit être regardée comme un tiers externe à l’administration, ne justifie pas que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation actuelle ;
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— la requérante ne pouvait ignorer que le bénéfice du concours de policier adjoint était régi par des conditions d’aptitude médicale, expressément rappelées dans le dossier d’inscription ;
— les certificats médicaux produits par Mme B, qui a choisi de lever le secret médical, ne permettent pas de contester l’avis émis par les médecins des services du ministère de l’intérieur spécialement habilités pour se prononcer non seulement sur l’aptitude physique, la capacité à reprendre le travail mais également sur l’aptitude aux fonctions de policier adjoint, qui présente des spécificités propres, au regard du caractère délicat de certaines interventions ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2504190 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 7 mai 2025 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L.411-5 du code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Douérin, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, qui rappelle que l’intéressée, désormais âgée de 19 ans, a présenté les épreuves du concours de policier adjoint en novembre 2024, juste après l’obtention de son baccalauréat, et que du fait de l’avis médical d’inaptitude émis en novembre 2024, elle a perdu une année dans son parcours, qui fait valoir que la décision présente un doute sérieux quant à sa légalité compte tenu de son absence de motivation, de son fondement entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressée ne souffrant plus d’aucune pathologie,
— les observations de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui confirme ses écritures et souligne que les conditions médicales d’aptitude auxquelles les candidats au concours de policier adjoint doivent satisfaire sont précisées dans le dossier d’inscription, que l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence, d’autant qu’elle ne précise pas ses conditions d’existence entre la présentation des épreuves du concours et l’intégration programmée à l’école de police et que le préfet, bien que disposant d’un pouvoir d’appréciation, se fonde principalement sur l’expertise des médecins habilités à cet effet chargés d’apprécier l’aptitude physique à l’exercice des fonctions de policier adjoint,
— les explications de Mme B.
Des pièces ont été enregistrées, au cours de l’audience, produites par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest sous pli confidentiel et soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrées, le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, produites par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, sous pli confidentiel, en vue d’être soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté avec succès les épreuves écrites, sportives et orales du concours de recrutement de policiers adjoints, organisées les 9 octobre et 14 novembre 2024. Toutefois, le médecin inspecteur régional de la police nationale a émis, le 29 novembre 2024, un avis d’inaptitude médicale la concernant. Cet avis a été confirmé, le 6 mai 2025, par le conseil médical interdépartemental de la police nationale, siégeant en formation restreinte. Par courrier du 7 mai 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé Mme B de cet avis d’inaptitude médicale, qui ne lui permet pas, en conséquence, d’accéder aux fonctions de policier adjoint. Mme B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . () ».
3. Au vu des écritures des parties et notamment des pièces produites par la requérante, l’examen des documents versés à l’instance par le défendeur, avant la clôture de l’instruction, en sollicitant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparaît pas utile à la solution du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire. Il en est de même des pièces enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. ».
7. Aux termes de l’article R.411-8 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : () / 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Outre les conditions de recrutement fixées à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l’emploi de policier adjoint peut être recruté s’il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l’article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 susvisé./ Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire. / L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale (). / A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention » apte « ou » inapte « . / En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. / Les avis d’inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. ».
8. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, Mme B soutient que la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, s’appropriant l’avis d’inaptitude médicale émis le 6 mai 2025 par le comité médical interdépartemental de la police nationale, doit être regardé comme lui confirmant qu’elle ne remplit pas les conditions d’aptitude physique pour être recrutée en qualité de policier adjoint l’empêche d’intégrer l’école de police à la rentrée prochaine et qu’elle se trouve, en conséquence, dans une situation délicate. Toutefois, ces seules allégations, de portée générale, sans précision sur les conditions d’existence actuelles de la requérante, sont insuffisantes pour justifier une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En outre, Mme B, qui a fait l’objet, le 29 novembre 2024, d’un premier avis d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions de policier adjoint, ne pouvait ignorer que son recrutement effectif demeurait conditionné à la reconnaissance de son aptitude physique. Elle ne saurait, en conséquence, se prévaloir de sa difficulté actuelle à trouver un autre projet de formation à la rentrée prochaine, au motif que la procédure d’accès aux formations supérieures, par l’intermédiaire de la plateforme informatique Parcoursup, est désormais close. Ainsi, en dépit des conséquences défavorables de la décision contestée, Mme B ne fait état d’aucun élément suffisamment circonstancié propre à sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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