Décret n°95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 septembre 2004 |
Commentaires • 5
Décisions • 4
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 95-787 du 14 juin 1995 susvisé : « Les maîtres mentionnés à l'article 1 er , admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. » ; […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 11 et 15 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, et notamment son article 5-4 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
1° Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont exclusives les unes des autres.