Entrée en vigueur le 19 février 1991
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut faire appel, pour l'accomplissement de travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs.
Ces collaborateurs, extérieurs ou non à l'administration, apportent leur concours au ministre de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Ces collaborateurs, extérieurs ou non à l'administration, apportent leur concours au ministre de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.