Décret n°91-176 du 18 février 1991 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs du ministre chargé de l'agriculture
Décret n°91-176 du 18 février 1991 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs du ministre chargé de l'agriculture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 février 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 février 1991 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut faire appel, pour l'accomplissement de travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs.
Ces collaborateurs, extérieurs ou non à l'administration, apportent leur concours au ministre de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Ces collaborateurs, extérieurs ou non à l'administration, apportent leur concours au ministre de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour des travaux effectués pour le compte du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour des travaux effectués pour le compte du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de la mission qui leur est confiée, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements des personnels de l'Etat.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Tribunal de commerce de Paris, Prévention et sauvegarde 2ème chambre, 5 juillet 2018, n° 2018022134
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/16421
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA (STRASBOURG, 332377597)
- Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023, n° 2326773
- EDITIS
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, 15/19781
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, 1re chambre, 2 juillet 2024, n° 21/02668
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 18 septembre 2024, n° 21/04818
- ARTEL (TREILLIERES, 432660397)
- I24 NEWS FRANCE (PARIS 15, 830787578)
- MESKAD CTR (DINAN, 910800515)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 11 mai 2022, n° 20/00178
- Article 1037-1 du Code de procédure civile