Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-182 du 27 février 2020 - art. 1
I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Dès lors, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités de maintien du régime indemnitaire durant certaines situations de congés maladie en fonction des règles d'attribution spécifiques des primes concernées.
Lire la suite…Une délibération fixant le régime indemnitaire de la collectivité ne peut plus prévoir le maintien de l'IFSE au profit des agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie L'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…[…] Par un déféré enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n° DE-051-2024 du 9 juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Tarascon sur Ariège instaurant une prime exceptionnelle au bénéfice des agents de la commune prenant en compte le nombre de jours d'absence de chaque agent.
[…] 135-02-01-02-01-03 […] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique et des décrets afférents sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) placés en congé de maladie ordinaire (CMO). […] Pourtant, selon l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire fixé par les conseils d'administration des SIS ne doit pas être plus favorable que celui de l'État pour des fonctions équivalentes. […]
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