Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 nov. 2024, n° 2406421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n° DE-051-2024 du 9 juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Tarascon sur Ariège instaurant une prime exceptionnelle au bénéfice des agents de la commune prenant en compte le nombre de jours d’absence de chaque agent.
Il soutient que :
— la délibération est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article L.714-4 du code général de la fonction publique ;
— les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent bénéficier de primes et indemnités qui n’existeraient pas dans la fonction publique de l’Etat et leur montant ne peut être supérieur à celui versé dans la fonction publique de l’Etat ;
— cette prime ne peut être rattachée à une prime existante vu ses modalités d’attribution versée uniquement sur la base d’un critère lié à la présence de l’agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Tarascon sur Ariège, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Préfecture de l’Ariège en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le fait qu’une délibération ne vise pas les textes sur lesquels elle est fondée ne constitue pas un motif d’illégalité ;
— la prime respecte les principes fixés par l’article L.714-4 du code général de la fonction publique ainsi que l’article 1er du décret 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— il n’est pas démontré que le versement de cette prime exceptionnelle a pour effet de faire bénéficier les agents de la commune d’un montant indemnitaire supérieur à celui dont bénéficient les agents de l’Etat.
— cette prime correspond à la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 dont le dispositif a été transposé par le décret 2023-1006 du 31 octobre 2023 à la fonction publique territoriale, sans pour autant en adopter intégralement le dispositif comme il peut le faire en application du principe constitutionnel d’autonomie des collectivité locales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406431 enregistrée le 21 octobre 2024 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 91-875 ;
— le décret n° 2023-702 ;
— le décret n° 2023-1006 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme A représentant le préfet de l’Ariège qui renvoie à ses écritures et insiste sur le fait que la commune de Tarascon sur Ariège applique le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) depuis 2017 et que la prime instituée ne correspond pas à la part du complément indemnitaire annuel (CIA); elle ajoute que la délibération contestée ne procède pas à une application régulière du décret du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents des collectivités territoriales, laquelle ne permet pas de modulation en fonction de la présence des agents et fixe des plafonds de rémunération au-delà desquels la prime ne peut être versée,
— Me Sacha représentant la commune de Tarascon sur Garonne, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que seuls les plafonds maximums de régime indemnitaire doivent être pris en compte, la collectivité ayant au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, la possibilité de l’adapter en fonction de critères qu’elle détermine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Par une délibération n° DE-051-2024 du 9 juillet 2024, le conseil municipal de Tarascon sur Ariège a décidé, en l’absence d’augmentation ou de prévision d’augmentation du point d’indice 2024, d’instaurer une prime exceptionnelle pour l’année 2024 en prenant en compte le nombre de jours d’absence de chaque agent. Le préfet de l’Ariège demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Et aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.() ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. () ».
3. Il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents de la fonction publique territoriale : « I. – L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d’intérêt public, à l’exception de ceux de l’Etat et relevant de l’article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale et des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de son article 2 : » peuvent bénéficier de la prime prévue à l’article 1er, les agents publics mentionnés au I du même article qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public mentionné au I de l’article 1er à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023 ; 2° Etre employés et rémunérés par un employeur public mentionné au I de l’article 1er au 30 juin 2023 ; 3° Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les agents publics de l’Etat et hospitaliers détachés au sein d’un employeur public mentionné au I de l’article 1er sont éligibles à la prime en tenant compte de l’ancienneté acquise dans l’ensemble de la fonction publique. Et enfin aux termes de l’article 5 : " I. – Dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération défini par le barème suivant, l’organe délibérant détermine le montant de la prime prévue à l’article 1er. [tableau] II. – Le montant de la prime, déterminé en application du I, est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période mentionnée au 3° de l’article 2 ".
5. Il résulte de ces dispositions, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales notamment, que la mise en œuvre de la prime de pouvoir d’achat est facultative. Elle nécessite pour en faire bénéficier les agents de la collectivité, une délibération de l’assemblée délibérante, prise après avis du comité social territorial compétent, qui doit en prévoir le versement à l’ensemble des agents éligibles, dans le respect des montants maximum prévus en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sans possibilité de moduler l’attribution ou le montant de cette prime forfaitaire en tenant compte de critères autres que ceux qu’elles prévoient.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Tarascon sur Ariège ne pouvait instaurer par la délibération contestée une prime exceptionnelle pour l’année 2024 en prenant en compte le nombre de jours d’absence de chaque agent apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, le préfet de l’Ariège est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tarascon sur Ariège demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° DE-051-2024 du 9 juillet 2024 de la commune de Tarascon sur Ariège instaurant une prime exceptionnelle au bénéfice des agents de la commune prenant en compte le nombre de jours d’absence de chaque agent est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ariège et à la commune de Tarascon sur Ariège.
Fait à Toulouse le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- León ·
- Hôpitaux ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Modification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiale ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Dividende ·
- Valeur ajoutée ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Meurtre ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- International ·
- Diplôme ·
- Directeur général ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Principe de non-discrimination ·
- Détournement de pouvoir
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.